La règlementation en vigueur impose aux conseils en gestion de patrimoine de disposer de la compétence juridique appropriée, autrement appelée « CJA » s’ils souhaitent donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous sein privé, pour autrui.
Ces consultations et/ou rédaction d’actes ne peuvent être délivrées que :
- dans le cadre d’une étude patrimoniale globale ,
- et avoir un caractère accessoire direct à leur activité principale.
Toute entorse à cette règle est pénalement sanctionnée en vertu des dispositions des articles 66-2 et 72 de la loi du 31 décembre 1971.
Les conditions d’obtention de la CJA
L’arrêté ministériel du 19 décembre 2000 fixe les conditions dans lesquelles, à défaut d’être titulaire d’une licence en droit, les conseils en gestion de patrimoine peuvent bénéficier de la CJA.
La compétence juridique appropriée est conditionnée à l’obtention :
• d’autres diplômes que la licence en droit suffisant à eux seuls
• ou de justifier d’une expérience professionnelle alliée à une formation juridique diplômante
Les diplômes suffisants à eux seuls:
- Licence en droit
- Maîtrise en droit
- DEA ou DESS en droit
- Diplôme de troisième cycle en gestion de patrimoine
- Diplôme de 1er clerc de notaire
- Master en Gestion de patrimoine d’une Ecole Supérieure de Commerce (reconnue par la conférence des grandes écoles)
Les diplômes nécessitant en outre 7 ans d’expérience professionnelle:
- DEUG de droit
- Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique
- BTS ou DUT du secteur juridique
Distinction entre consultation juridique et renseignement juridique
On entend par consultation juridique toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation.
Elle doit être distinguée de l’information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné (JO Sénat du 27/07/2006).
Exemples d’informations à caractère documentaire:
- Présentation d’un régime fiscal déterminé
- Renseignement sur les caractéristiques générales des différents régimes matrimoniaux.
- Transmission de contrats type.
Exemples de consultations juridiques:
- Aide argumentée à la prise de décision en matière de choix et/ou d’options fiscales.
- Conseils en matière de changement de régime matrimonial, de préparation d’une donation, d’un testament, etc.
- Conseils sur les SCI, les SC de portefeuille ou de « holding patrimoniale »
- Rédaction de clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, y compris par acte sous-seing privé en présence de clauses particulières, comme les clauses démembrées, les clauses sous conditions et charges.
- Remploi de bien démembrés en compte-titres ou assurance-vie, avec préparation d’acte sous-seing privé.
- Rédaction de baux d’habitation, commerciaux ou professionnels.
Les textes de loi
Conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée :
« Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.»
Conformément aux dispositions de l’article 59 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée :
« Les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie. »
Conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée:
« Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité. »
Conformément aux dispositions de l’article L.541-1 IV du Code monétaire et financier:
« les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».: